Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 1 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 1998 en application de la directive 77/297/CEE, ni, s'il y a lieu, aux extensions ultérieures de cette réception.
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Prolegi/LEGITEXT000005624533#art-5