Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les véhicules réceptionnés selon les dispositions de cette directive sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe I, point 5.1, de la directive 74/297/CEE susvisée.
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