Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 19 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 du décret du 16 octobre 2002 susvisé susceptible d'être allouée aux collaborateurs permanents de la commission est fixé par le président de la commission dans la limite des montants suivants : -pour un collaborateur de catégorie A : 200 euros ; -pour un assistant de catégorie B : 130 euros ; -pour un secrétaire de catégorie C : 100 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019871751#art-5