Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 24 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchés publics, à l'exception des marchés mentionnés aux articles 28 à 31 du code des marchés publics, passés au nom de l'Etat et imputés sur les crédits ouverts au budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, section I "travail", sont, au sens de l'article 20 du code des marchés publics et dans la limite de leurs attributions respectives, signés par les personnes responsables des marchés désignées ci-après : I. - Administration centrale 1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ; 2° Le chef de service, adjoint au directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ; 3° Le sous-directeur des finances et du dialogue de gestion, et pour les marchés relevant de leurs compétences : 4° Le sous-directeur de la communication et de l'animation ; 5° Le sous-directeur des systèmes d'information ; 6° Le chef de la division de l'administration centrale ; 7° Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. II. - Services déconcentrés 1° Le préfet de région et les agents ayant reçu du préfet délégation de signature à cet effet ; 2° Le préfet de département et les agents ayant reçu du préfet délégation de signature à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000005682456#art-1