Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bons de commande dont le montant n'excède pas le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics, émis dans le cadre des marchés à bons de commande passés au nom de l'Etat, sont signés par les personnes désignées à l'article 1er du présent arrêté ou, dans la limite de leurs attributions respectives, par les personnes responsables ci-après désignées : I. - A la direction de l'administration générale et de la modernisation des services 1° Le chef du bureau de la gestion, des moyens et du droit de la communication à la sous-direction de la communication et de l'animation ; 2° Le chef du bureau des affaires financières et juridiques à la sous-direction des systèmes d'information ; 3° Le chef du bureau de l'assistance logistique et des événements à la division de l'administration centrale. II. - A la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle 1° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ; 2° Le délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle ; 3° Le chef du service du financement, des affaires générales et de l'action territoriale ; 4° Le chef du département Fonds social européen et programmes communautaires. III. - A la direction générale du travail 1° Le directeur général du travail ; 2° Le chef de service. IV. - A la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 1° Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; 2° Le chef de service ; 3° Le chef du bureau de l'administration générale. V. - A l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Le secrétaire général.
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legi/LEGITEXT000005682456#art-2