Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel annuel
Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 22 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu. La période durant laquelle doivent se dérouler l'ensemble des entretiens professionnels annuels des agents mentionnés à l'article 1er est arrêtée, chaque année, par le directeur des ressources humaines de l'établissement public, compte tenu notamment du calendrier prévisionnel des réunions des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion. Dans ce cadre, le calendrier interne des entretiens professionnels est arrêté, pour chaque service, par le supérieur hiérarchique direct qui est appelé à conduire les entretiens.
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Prolegi/LEGITEXT000026658606#art-2