Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés sont convoqués, le cas échéant, devant la commission nationale de première instance et devant la commission nationale d'appel afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Les envois, les remises des actes de procédure, les pièces, les avis, les convocations, les rapports, les procès verbaux et toutes autres pièces nécessaires à la procédure peuvent être effectués par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000029622437#art-10