Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission, il transmet, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au conseil national et il en avise en même temps l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000029622437#art-7