Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de droit d'exercice complémentaire à la commission nationale d'appel. Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme la décision du conseil départemental et statue sur les cas qui lui sont soumis en application des articles 6 et 7. Les avis favorables émis à la suite d'un appel sont décomptés au titre du quota du département concerné ou, à défaut, peuvent l'être au titre du quota resté disponible dans un autre département de la même région. Le Conseil national de l'ordre notifie ses décisions à l'intéressé et au conseil départemental correspondant qui en assure l'application. Lorsque l'avis de la commission est défavorable, il comporte des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000029622437#art-9