Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secteurs professionnels qui peuvent être pris en compte, pour les propositions et les décisions d'orientation, sont ceux définis aux articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000037506715#art-3