Art. 4
Sect. Section 2 : Niveaux et critères de conformité

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis favorable mentionné aux articles L. 254-2 et R. 254-6 du code rural et de la pêche maritime doit être émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité des exigences suivantes : 1° Pour le référentiel Organisation générale : E1 à E7, E11 ; 2° Pour le référentiel Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D2, D3, D4, D5, D6 ; 3° Pour le référentiel Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A1, A7, A14, A15 et A19 ; 4° Pour le référentiel conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : C3 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences. Pour les organisations multi-sites, ces exigences sont vérifiées selon la procédure d'échantillonnage définie à l'article 12. En plus de la conformité aux exigences mentionnées ci-dessus, une entreprise qui a fait l'objet d'un retrait de certification ne peut obtenir un nouvel avis favorable sans apporter à l'organisme certificateur les preuves que l'ensemble des écarts ayant conduits à ce retrait ont été levés. La durée de validité de cet avis favorable est fixée à douze mois suivants sa date d'émission par l'organisme certificateur. Dès réception de l'agrément provisoire, l'entreprise informe l'organisme certificateur de la date de fin de validité de cet agrément.
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