Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet à visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.
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legi/LEGITEXT000006070843#art-11