Art. 4
4 / 19En vigueur depuis le 22 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ayant subi un traitement complet, conformément à l'annexe I, chapitre V, point 27, peuvent être entreposés et transportés à des conditions normales de température ambiante. 2. Pour les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ayant subi un traitement incomplet, le producteur doit faire apparaître aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l'emballage du produit, le numéro d'agrément de l'établissement d'origine, la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé et la durée pendant laquelle sa conservation peut ainsi être assurée.
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Prolegi/LEGITEXT000006059795#art-4