Art. 12
Sect. Nature des épreuves.

Art. 12

12 / 25
En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des pays étrangers dont la législation pourra faire l'objet de la seconde épreuve orale, conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté, est, pour chaque mention de spécialisation, fixée par le jury à la fin de chaque session d'examen, pour la session suivante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082728#art-12