Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 29 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche : 8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes) ; 8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche ; 8.3. La localisation géographique du lieu des captures ; 8.4. La méthode de pêche utilisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005616680#art-8