Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 23 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation exceptionnelle prévue à l'article 9 de la loi du 28 mai 1996 susvisée est fixé à 50 000 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005624281#art-1