Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 26 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions de contrôle et sanctions. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle pêchant plus de 500 kilogrammes de requin taupe par marée et plus de 5 tonnes par an doit être en mesure de présenter sa « licence requin taupe » lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota de requin taupe octroyé à la France chaque année. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur sont définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000021069301#art-9