Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration du taux défini à l'article 1er, fixé comme suit : - véhicules électriques : - 40 % ; - EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ; - EURO V : - 5 % ; - EURO IV : 0 % ; - EURO III : + 10 % ; - EURO II : + 15 % ; - EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %. Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.
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Prolegi/LEGITEXT000029523728#art-2