Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais d'études mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté est fixé, par année scolaire, ainsi qu'il suit : CORPS MONTANT - ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 13 500 euros - ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne 6 000 euros - techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile 7 000 euros Si la rupture de l'engagement a lieu au cours d'une année scolaire, le montant dû au titre des frais d'études, pour cette année, est proportionnel au nombre de mois effectivement accomplis, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels. Le montant ainsi obtenu peut être cumulé, le cas échéant, avec les frais d'études afférents aux années scolaires déjà accomplies.
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legi/LEGITEXT000042358953#art-2