Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficultés personnelles graves démontrées par le fonctionnaire, une exonération totale ou partielle du remboursement des frais d'études mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, le cas échéant suivant la proportion prévue par l'article 3, peut être accordée, sur demande de l'intéressé, par le ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000042358953#art-5