Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 sept. 2026
Sur proposition des coopératives maritimes de conchyliculteurs adhérentes, la coopération maritime désigne un ou deux représentants, volontaires, dans le ressort du comité régional de la conchyliculture concerné. La coopération maritime indique au préfet de région le nom du ou des représentants de coopératives maritimes de conchyliculteurs volontaires, titulaire et suppléant, en précisant le comité régional de la conchyliculture concerné. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et le comité régional de la conchyliculture concerné sont mis en copie de la proposition adressée par la coopération maritime au préfet de région. Le préfet de région procède à la nomination du ou des représentants des coopératives maritimes de conchyliculteurs dans l'arrêté portant nomination au comité régional de la conchyliculture.
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legi/JORFTEXT000054861465#art-2