Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen auquel doivent satisfaite les candidats au brevet et à la licence de pilote de planeur est organisé conformément aux dispositions ci-après. Il comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol.
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