Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 23 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent recevoir le diplôme d'ingénieur, les élèves remplissant les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. Le diplôme d'ingénieur est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du jury de fin d'études.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030349130#art-3