Art. 4

Art. 4

4 / 12
En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants élus du conseil d'administration le sont au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise. Au second tour, sont éligibles, dans la limite du double des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour et qui renouvellent leur candidature pour le second tour dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ; l'élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076404#art-4