Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.
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legi/LEGITEXT000006079945#art-2