Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 30 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement des votes. Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes, hormis : - les bulletins non conformes au modèle type ; - les bulletins raturés, déchirés ; - les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant des organisations syndicales différentes ; - les bulletins blancs ; - les bulletins désignant une organisation syndicale qui ne figure pas sur la liste arrêtée par le directeur général ; - les bulletins trouvés sans enveloppe ; - les enveloppes sans bulletin. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.
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Prolegi/LEGITEXT000006054330#art-11