Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 30 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation syndicale. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel il porte : - le nombre d'inscrits ; - le nombre de votants ; - le nombre de bulletins nuls ; - le nombre de bulletins blancs ; - le nombre de suffrages valablement exprimés ; - le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale ; - le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale. Sont annexés au procès-verbal les bulletins blancs ou nuls ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions de l'article 11.
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legi/LEGITEXT000006054330#art-12