Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 30 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la signature du procès-verbal, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les trois jours suivant le dépouillement. Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui statue dans un délai de huit jours, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000006054330#art-13