Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 30 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions à l'institut : - les fonctionnaires ; - les agents sous contrat à durée indéterminée ayant satisfait à la période d'essai ; - les agents recrutés sous contrat à durée déterminée en fonctions depuis au moins six mois. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054330#art-2