Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 30 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Si aucune organisation syndicale ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par décision du directeur général dans le respect du délai prévu au troisième alinéa du I de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006054330#art-5