Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 28 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds mentionnés à l'article 3 du décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 susvisé sont constitués de fonds dits étatiques et non étatiques réglementés. Lorsque les trésoriers militaires ne détiennent pas ces fonds en numéraire, ils les déposent sur un compte de dépôt de fonds distinct de ceux dédiés aux avances et à la réserve centralisée des armées. La responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier et du sous-trésorier militaires, telle que prévue par le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 susvisé, peut être engagée indépendamment de l'origine et de la nature des fonds détenus.
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Prolegi/LEGITEXT000024515051#art-9