Art. 10
Titre Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fiches de réception nationale par type de petites séries (NKS) sont numérotées de la manière suivante : e2*NKS168/2013*numéro de réception*numéro d'extension, où le numéro de réception correspond à un nombre séquentiel de cinq chiffres, commençant si nécessaire par des zéros, et le numéro d'extension correspond à un nombre séquentiel de deux chiffres, commençant si nécessaire par des zéros. Par exemple : e2*NKS168/2013*00004*02, pour une deuxième extension d'une quatrième réception octroyée par la France, de véhicules produits en petites séries nationales. Le numéro est délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000033065116#art-10