Titre Titre IX : IMMATRICULATION
Art. 18
18 / 27En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité prévu à l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données, nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France, regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Ce certificat de conformité peut être remplacé, dans des conditions particulières, par le document dit " 3 en 1 " et l'attestation d'identification à un type communautaire définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033065116#art-18