Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 avr. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle technique, administratif et financier attribué à l'Etat par l'article 1er de la loi du 15 février 1941 est exercé, sous l'autorité du directeur des mines, dans chaque arrondissement minéralogique, par l'ingénieur en chef des mines de cet arrondissement, assisté des ingénieurs et fonctionnaires de son service qu'il désigne à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006075101#art-1