Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contingents visés à l'article 2 du décret n° 66-677 du 16 septembre 1966 complétant l'article 1er du décret n° 64-453 du 26 mai 1964 sont fixés comme suit pour chacune des aires de production de vins délimités de qualité supérieure : Cinquante hectares pour les appellations : Vins du Thouarsais : côtes du Forez. Coteaux d'Ancenis : vins de Renaison, côte roannaise. Mont-près-Chambord, Cour Cheverny : Châtillon-en-Diois. Vins de l'Orléanais : Picpoul de Pinet. Vins des coteaux du Giennois (ou Côtes de Gien) : vins d'Estaing, vins d'Entraygues et du Fel. Châteaumeillant : vins de Marcillac. Vins de Moselle : vins d'Irouleguy. Côtes de Toul : Villaudric. Vins du Bugey (et Roussette du Bugey : Tursan, côtes du Marmandais. Vins du Lyonnais (ou coteaux du Lyonnais : côtes de Buzet, vins d'Auvergne et côtes d'Auvergne. Coteaux du Vendômois. Côtes de la Malepère : côtes de Cabardès et de l'Orbiel. Sauvignon de Saint-Bris : Valençay. Vins de Lavilledieu : vins du Haut-Poitou. Côtes de Saint-Mont. Cent hectares pour les appellations : Coteaux de Pierrevert. Cent vingt-cinq hectares pour les appellations : Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Vins de Savoie (et Roussette de Savoie). Cent soixante quinze hectares pour les appellations : Côtes du Vivarais. Deux cent cinquante hectares pour les appellations : Cahors. Vins de Béarn (ou Béarn). Fronton, côtes de Fronton. Trois cents hectares pour les appellations : Haut-Comtat. Trois cent cinquante hectares pour les appellations : Gros Plant (ou Gros Plant du pays nantais). Cinq cents hectares pour les appellations : Corbières du Roussillon (y compris Corbières supérieures du Roussillon). Roussillon Dels-Aspres. Toutefois, cent hectares de vignes prélevés sur le contingent ainsi ouvert seront attribués dans des conditions fixées ultérieurement par arrêté interministériel pour constituer des pare-feu à l'intérieur des périmètres de protection de la forêt, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 et des textes pris pour son application. Six cents hectares pour l'application : Côtes du Ventoux. Coteaux du Tricastin. Mille hectares pour les appellations : Coteaux du Languedoc comprenant l'appellation Coteaux du Languedoc proprement dite et les appellations : Coteaux de La Mejanelle, Saint-Saturnin, Montpeyroux, Coteaux de Saint Christol, Quatourze, La Clape, Saint Drezery, Saint-Chinian, Faugères, Cabrières, Coteaux de Verargues, Pic Saint-Loup, Saint-Georges-d'Orques). Minervois. Huit cents hectares pour les appellations : Coteaux d'Aix-en-Provence. Côtes du Lubéron. Mille trois cents hectares pour les appellations : Corbières. Côtes de Provence. Mille quatre cents hectares pour les appellations : Costières du Gard.
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legi/LEGITEXT000006071726#art-1