Art. 5
Chapitre CHAPITRE IER : PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS SOLAIRES ET ISOLATION THERMIQUE

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après : TYPE DE PAROI Smax Paroi opaque horizontale. 0,03 Paroi opaque verticale des pièces principales. 0,09 2° Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après : TYPE DE PAROI Umax (W/m².K) Paroi opaque horizontale. 0,5 Paroi opaque verticale. 2
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legi/LEGITEXT000020532735#art-5