Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vacations allouées aux commissaires enquêteurs qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, une rémunération d'une administration publique sont calculées sur la base d'une vacation horaire réduite de moitié. Leur montant global ne peut excéder 2 014 € brut par commissaire et par an.
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legi/LEGITEXT000025707501#art-2