Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 7 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cumul de cette indemnité avec l'indemnité de secrétaire de commission de propagande n'est autorisé que dans la limite des plafonds suivants : -660,34 € au titre des élections législatives, pour les deux tours de scrutin ; -660,34 € au titre des élections régionales et aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, pour les deux tours de scrutin ; -480,30 € au titre d'une élection départementale ou municipale. Le cumul de cette indemnité avec l'indemnité de secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen n'est autorisé que dans la limite de 801,97 €. Le cumul de cette indemnité avec l'indemnité de secrétaire de la commission locale de contrôle n'est autorisé que dans la limite de 999,21 €, pour les deux tours de scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025707509#art-3