Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionné au 5° de l'article 2 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est fixé à 18,01 % pour l'exercice 2012.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027349431#art-1