Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 8 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute autre responsabilité assumée par un sapeur-pompier volontaire ne figurant pas dans l'article 1er peut donner lieu à la perception d'indemnités après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000028906511#art-2