Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission des concours externes consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier les connaissances, les capacités de réflexion et de raisonnement du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer des fonctions correspondant au domaine d'activité choisi par le candidat au moment de l'inscription (durée de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour le traitement du sujet ; durée de la préparation : vingt minutes ; coefficient : 2).
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legi/LEGITEXT000028935443#art-5