Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 16 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité de chaque concours, le jury établit par domaine d'activité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque concours, le jury établit par domaine d'activité et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Pour chacun des concours, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000028935443#art-7