Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La variation de la provision constituée par l'établissement intègre, à chaque fin d'exercice et à compter de l'exercice 2013, les éléments suivants : 1° La provision est abondée pour prendre en compte : - l'inscription, sur le compte épargne-temps de chaque praticien concerné, de jours épargnés au titre de l'année civile précédente dans le cadre de l'exercice annuel du droit d'option ; - en cas de changement de catégorie statutaire d'un praticien, l'actualisation de la valeur des jours inscrits dans le compte épargne-temps de l'agent en fonction de la méthode d'estimation retenue selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté ; - l'intégration des passifs transférés par les établissements ou par le Centre national de gestion au titre du compte épargne-temps des praticiens en provenance de ces établissements ou du Centre national de gestion ; 2° La provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte : - l'indemnisation des jours inscrits au compte épargne-temps, dans les conditions des articles R. 6152-807-3, R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique ; - la consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du compte épargne-temps, en application des conditions de l'article R. 6152-807 du même code ; - en cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation, le transfert au nouvel établissement ou au Centre national de gestion de la provision correspondant aux comptes épargne-temps des praticiens concernés, conformément à l'article R. 6152-809-1 du même code.
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