Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les mesures effectuées lors d'un contrôle, au titre de l'article R. 1336-2 du code de la santé publique, des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique sont réalisées en utilisant un sonomètre intégrateur reconnu conforme pour la métrologie légale et aux exigences de vérifications périodiques, notamment par application de l'arrêté modifié du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. La durée de chaque mesure est d'au moins quinze minutes. II. - Le procès-verbal établi par les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 571-18 du code de l'environnement précise les incertitudes inhérentes aux caractéristiques des appareils utilisés pour les mesures et les incertitudes inhérentes aux conditions de mesurage lors de l'évaluation du respect des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000047491902#art-2