Titre Titre IV : LES DIPLÔMES DES PREMIER ET DEUXIÈME CYCLES
Art. 15
15 / 35En vigueur depuis le 25 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour se présenter au diplôme de premier cycle, les étudiants doivent avoir validé toutes les unités d'enseignement du premier cycle prévues dans le régime des études.
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Prolegi/LEGITEXT000051510831#art-15