Art. 16
Titre Titre IV : LES DIPLÔMES DES PREMIER ET DEUXIÈME CYCLES

Art. 16

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En vigueur depuis le 25 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de premier cycle comprend l'examen du dossier pédagogique de l'étudiant, la présentation d'une sélection de travaux artistiques significatifs de ses trois années d'études et un entretien avec un jury.
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