Art. 9
Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉTUDES DES PREMIER ET DEUXIEME CYCLES

Art. 9

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En vigueur depuis le 25 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission des étudiants en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à l'avis favorable du directeur des études, en concertation avec les chefs d'atelier.
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legi/LEGITEXT000051510831#art-9