Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'importation des marchandises dans la limite de contingents prévus par le tarif des douanes est subordonnée à la présentation au service des douanes du bureau d'importation, lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, d'une autorisation d'imputation sur le contingent en cause, sans préjudice de l'application des mesures ou conditions particulières propres à certaines marchandises ou à certains contingents.
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Prolegi/LEGITEXT000006071609#art-1