Art. 2

Art. 2

Abrogé2 / 5
En vigueur depuis le 26 déc. 1973 jusqu'au 21 janv. 2009
Les bulletins ne sauraient dépasser les formats ci-après : 74 x 105 pour une candidature isolée ; 105 x 148 pour les bulletins comportant deux noms ; 148 x 210 pour les listes comportant de trois à trente et un noms. Est admise à remboursement l'impression des mentions relatives aux noms et prénoms du candidat, à ses titres et décorations, à sa profession, à la commune de son activité, au mouvement sous l'étiquette duquel il se présente, à sa subdivision, à son groupe économique, s'il y a lieu à sa délégation, à la nature du siège brigué et au nombre de sièges à pourvoir dans la subdivision ou le groupe où il fait acte de candidature. Les circulaires ne sauraient dépasser le format 210 x 297. Seule est admise à remboursement l'impression du recto des circulaires. Les affiches électorales ne sauraient dépasser le format 594 x 841. Toutefois, les difficultés que pourraient rencontrer certains imprimeurs à se procurer un format correspondant peut justifier l'emploi du format 600 x 800 pour le scrutin du 11 février 1974.
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legi/LEGITEXT000006071381#art-2