Art. 2
Abrogé2 / 5En vigueur depuis le 26 déc. 1973 jusqu'au 21 janv. 2009
Les bulletins ne sauraient dépasser les formats ci-après :
74 x 105 pour une candidature isolée ;
105 x 148 pour les bulletins comportant deux noms ;
148 x 210 pour les listes comportant de trois à trente et un noms.
Est admise à remboursement l'impression des mentions relatives aux noms et prénoms du candidat, à ses titres et décorations, à sa profession, à la commune de son activité, au mouvement sous l'étiquette duquel il se présente, à sa subdivision, à son groupe économique, s'il y a lieu à sa délégation, à la nature du siège brigué et au nombre de sièges à pourvoir dans la subdivision ou le groupe où il fait acte de candidature.
Les circulaires ne sauraient dépasser le format 210 x 297.
Seule est admise à remboursement l'impression du recto des circulaires.
Les affiches électorales ne sauraient dépasser le format 594 x 841. Toutefois, les difficultés que pourraient rencontrer certains imprimeurs à se procurer un format correspondant peut justifier l'emploi du format 600 x 800 pour le scrutin du 11 février 1974.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071381#art-2