Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparations mises sur le marché doivent avoir une concentration en matière active au plus égale à 200 grammes par litre et être dénaturées par une substance répulsive odorante et une substance émétique. Le volume minimum des conditionnements de cet herbicide est fixé à un litre.
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legi/LEGITEXT000006074692#art-2